Article R5221-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;

3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;

4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.

II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;

2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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1Le régime de l’autorisation de travail d’un étranger salarié en France
ferrero-avocats.com · 6 décembre 2024

Afin de pouvoir travailler en France, l'article R 5221-1 du Code du travail impose la possession d'une autorisation de travail aux étrangers non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. […] La délivrance de l'autorisation L'autorisation peut revêtir trois formes : un visa valant titre de séjour et autorisation de travail, […] de la Suisse, de Monaco, d'Andorre ou de Saint-Martin, un salarié détaché et un étranger en France pour une activité salariée de 3 mois maximum (article D 5221-2-1 du Code du travail). […]

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2Le régime de l’autorisation de travail d’un étranger salarié en France
ferrero-avocats.com · 6 décembre 2024

Afin de pouvoir travailler en France, l'article R 5221-1 du Code du travail impose la possession d'une autorisation de travail aux étrangers non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. […] La délivrance de l'autorisation L'autorisation peut revêtir trois formes : un visa valant titre de séjour et autorisation de travail, […] de la Suisse, de Monaco, d'Andorre ou de Saint-Martin, un salarié détaché et un étranger en France pour une activité salariée de 3 mois maximum (article D 5221-2-1 du Code du travail). […]

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3Le régime de l’autorisation de travail d’un étranger salarié en France
ferrero-avocats.com · 6 décembre 2024

Afin de pouvoir travailler en France, l'article R 5221-1 du Code du travail impose la possession d'une autorisation de travail aux étrangers non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. […] La délivrance de l'autorisation L'autorisation peut revêtir trois formes : un visa valant titre de séjour et autorisation de travail, […] de la Suisse, de Monaco, d'Andorre ou de Saint-Martin, un salarié détaché et un étranger en France pour une activité salariée de 3 mois maximum (article D 5221-2-1 du Code du travail). […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2013, n° 1304087Rejet

[…] 335-01-03 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail, applicable aux demandes de titres de séjour « salarié » formées par les ressortissants tunisiens : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. […] 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur » ; […] délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 6 juin 2023, n° 2302511Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code dans sa version applicable au litige : » Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 « . […] R. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2014, n° 1312198Rejet

[…] l'article L. 5221 -2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] en application du 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R […]

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