Article R5221-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;

3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;

4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.

II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;

2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
25 textes citent l'article

Commentaires43


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489189
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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2Est-ce obligatoire ?
gillioen-avocat.com · 13 décembre 2023

Troisième problème depuis la réforme de 2021, l'impossibilité de déposer une demande ou un renouvellement d'autorisation de travail sans un titre visé à l'article R5221-3 du Code du travail. C'est un des problèmes majeurs rencontré dans le domaine des autorisations de travail depuis 2021.

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3Précisions sur le licenciement du salarié n’ayant pas renouvelé son titre de séjour
Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2014, n° 1307397
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16BX00310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention » salarié « lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] devenu l'article L. 5221-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 2 avril 2019, n° 18MA02856
Rejet

[…] De surcroît, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : » La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () « . […]

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