Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1
La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
[…] Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, […] à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail (…) ». Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, […] d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel « . Aux termes de l'article D. 5213-78 du même code, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, qui reprend les dispositions de l'ancien article D. 323-27 : " La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : / 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ; / 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code : « La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ./ 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, […] qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2006 susvisé : « L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, […]