Article R5213-51 du Code du travail

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-126 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 10

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.


Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.


Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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