Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du présent code.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.
La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.
[…] l'article L1132-1 du Code du travail prohibe expressément toute forme de discrimination dans le contexte de l'emploi. […] Les entreprises sont tenues de prendre des mesures préventives pour assurer un environnement de travail exempt de discrimination. […] Obligations concernant les travailleurs handicapés L'article L5212-2 du Code du travail impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif total. […] le non-respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peut entraîner des sanctions administratives en vertu de l'article L5212-9 du Code du travail. […] Avantages en termes de satisfaction et de fidélisation des employés En vertu de l'article L6311-1 du Code du travail, […]
Lire la suite…MOTIFS I - Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énumère les contentieux qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont font parti : "2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l'article L. 213-1 ; 3°Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail". […] Selon l'article L. 142-8, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître : "1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; […]
Lire la suite…[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] L'AGEFIPH est partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics. Elle exerce une mission de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. L'AGEFIPH gère de l'argent public provenant des contributions financières versées par les entreprises de vingt salariés et plus, et relève de la loi du 10 juillet 1987 codifiée dans le Code du travail sous le numéro L.323-8-2 et L.328-8-4, devenus les articles L.5212-9 à 11 et L.5214-1, 3 et 5. En application de ces dispositions, l'AGEFIPH met en oeuvre pour les personnes handicapées des programmes d'aide à l'emploi, à son maintien, de créations d'activités ou à l'acquisition/aménagement de véhicule, etc…
Le principe est fixé par le Code du travail. L'article L.5212-1 du Code du travail rattache la mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés à l'ensemble des employeurs. L'article L.5212-2 prévoit le taux de 6 % de l'effectif total des salariés. L'article L.5212-9 impose le versement d'une contribution annuelle lorsque l'obligation n'est pas satisfaite. […]
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