Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] L. 5212-2). […] R. 4624-18) et l'employeur doit aménager leur poste de travail, les locaux sanitaires et de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser, […] Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par (C. trav. art. R 5213-23) : • La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ; […]
Lire la suite…[…] Cependant l'obligation de ré-entraînement prévue par l'article L.5213-5 du code du travail n'est pas conditionnée par la reprise du travail par la salariée, pas plus qu'il n'appartenait à cette dernière d'indiquer à son employeur les mesures à prendre à ce titre notamment prévues par l'article R.5213-23, comme celui-ci l'affirme à tort dans ses écritures (page 12).
[…] Le salarié soutient que, malgré ses demandes par courriers des 15 octobre 2020 et 1er décembre 2020, la société Lidl a manqué à l'obligation de ré-entraînement au travail lui incombant en application des articles L.5213-5 et R.5213-22 du code du travail, laquelle s'applique en cas d'avis d'inaptitude ou lorsque le salarié ne reprend pas le travail. […] est satisfaite, en application de l'article R. 5213-23 du code du travail, par la création d'un atelier spécial de rééducation et de ré-entraînement au travail, et/ou l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de ré-entraînement. En vertu des articles R. 5213-24 et R. 5213-26 du même code, […]
[…] la société devait reprendre le paiement du salaire à compter du 23 avril 2009 jusqu'au 7 avril 2016. […] L'article L.5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] L'article R. 5213-22 du même code précise que 'le ré-entraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, […] le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail' et l'article R.5213-23 que les obligations d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :