Article R5213-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R323-40 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.lappelexpert.fr · 17 novembre 2021

Village Justice · 4 novembre 2013

[…] Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » […] Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par (C. trav. art. R 5213-23) :

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 3 novembre 2013
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Décisions14


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 septembre 2017, n° 16/00472
Infirmation partielle

[…] Cependant l'obligation de ré-entraînement prévue par l'article L.5213-5 du code du travail n'est pas conditionnée par la reprise du travail par la salariée, pas plus qu'il n'appartenait à cette dernière d'indiquer à son employeur les mesures à prendre à ce titre notamment prévues par l'article R.5213-23, comme celui-ci l'affirme à tort dans ses écritures (page 12).

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  • Reclassement·
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  • Travailleur handicapé·
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  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Obligation·
  • Dommage

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 octobre 2023, n° 21/00736
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, l'employeur justifie qu'à l'issue de son arrêt de travail et avant le constat de son inaptitude, le salarié a bénéficié d'une affectation temporaire à mi-temps thérapeutique sur un poste d'agent d'accueil information client, ce qui participe de l'aménagement dans l'entreprise d'un poste spécial de rééducation et de réentraînement au sens de l'article R.5213-23 du code du travail.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01686
Infirmation partielle

[…] rééducation, ni mis en 'uvre l'une ou l'autre de ces deux mesures conformément aux dispositions des articles R 5213-23 et suivants du code du travail. […]

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