Article R5213-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 323-11, alinéa 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
5° Les organismes de placement spécialisés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 21 novembre 2022, n° 2105632
Rejet

[…] Il résulte de la combinaison du II de l'article L. 5213-2-1 et des articles R.5213-1 à 12 du code du travail ainsi que des articles L. 241-5 à 14 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, intégrée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, se prononce sur l'orientation de la personne handicapée notamment en matière d'insertion professionnelle et sociale et désigne les établissements ou services correspondant à ses besoins. […]

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  • Reconversion professionnelle·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Handicapé·
  • Orientation professionnelle·
  • Formation

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2013, n° 1104575
Rejet

[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour décider de l'orientation d'une personne reconnue travailleur handicapé et notamment des mesures propres à assurer son insertion professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L.5132-1 du code du travail, cette orientation peut s'effectuer soit vers le marché du travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle mentionné à l'article R.5213-9 du même code ; […]

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  • Marché du travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Insertion professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Formation professionnelle·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Travail

3Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2014, n° 1302574
Annulation

[…] 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte des termes mêmes de l'article R. 5213-1 du code du travail que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas subordonnée à la condition que l'intéressé démontre, à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rechercher effectivement un emploi ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Or·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Reconnaissance·
  • Travail
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