Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.
Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.
Résumé : Instructions données aux services déconcentrés pour aider les entreprises à construire un accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans le cadre de l'article L 5212-8 du code du travail ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord. Textes : Articles L 5212-8 et L 5212-17, R 5212-12 à R 5212-18 du code du travail.
Lire la suite…ARTICLE 2 - BUDGET DE L'ACCORD Un budget annuel dédié au financement des actions et mesures prévues dans le présent accord est défini, conformément aux articles R.5212-12, R. 5212-13 et R.5212-19, I du code du travail. […] le montant du financement par la Société sera révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11 du code du travail. […] conformément à l'article R.5212-16 du code du travail. […] Le présent accord sera renouvelable une fois, […] et sous réserve de l'obtention d'un renouvellement de l'agrément dans les conditions de l'article R.5212-18 du code du travail. […]
Lire la suite…