Article R5212-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.
Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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www.precisement.org

[…] Résumé : Instructions données aux services déconcentrés pour aider les entreprises à construire un accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans le cadre de l'article L 5212-8 du code du travail ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord. Textes : Articles L 5212-8 et L 5212-17, R 5212-12 à R 5212-18 du code du travail.

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