Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation / Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Article R5212-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.
L'accord devra également préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Le montant de ce financement devra être au moins égal, par année, au montant de la contribution due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses déductibles (Article R. 5212-16 du Code du travail).
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