Article R5212-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 3 juillet 2019

L'accord devra également préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Le montant de ce financement devra être au moins égal, par année, au montant de la contribution due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses déductibles (Article R. 5212-16 du Code du travail).

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