Article R5212-14 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1207133
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %. » ; que l'article R.5212-14 du même code précise : «Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : 1° Un plan d'insertion et de formation ; 2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ; […]

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