Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2
Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Dans le secteur privé sont déduits du prix de la prestation les coûts des matières premières, produits, matériaux consommations et frais de vente (R .5212-6 et 7 du code du travail. ) alors que dans le public les dépenses prises en compte sont égales aux prix des fournitures et prestations figurant au contrat (art 6 du décret 2006-501 du 3 mai 2006). En conséquence, il a été décidé que la règle de calcul des équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi du secteur privé permettant de valoriser l'emploi indirect serait étendue au secteur public.
Lire la suite…[…] elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article R. 5212-6 du code du travail prévoyant une déduction des coûts des matières premières, produits, matériaux, […] l'article L. 5212-12 dudit code : « Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %. » ; que l'article R. 5212
[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 5212-1 de ce code, à tout employeur occupant vingt salariés et plus : « Tout employeur emploie, […] qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. / Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur emploie, […] Aux termes de l'article L. 5212-6 du même code : " L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, […] En vertu du premier alinéa de l'article R. 5212-6 de ce code en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, […] 6. […] se borne à répondre que " le décret du 1 er août 2012 n'a pas modifié les articles R.5212-6 et R.5212·7 du code du travail qui précisent les modalités de calcul des contrats de fournitures, […]