Article R5212-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur joint selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au Fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en application des dispositions des articles L. 5212-9 et L. 5212-11 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 5212-8 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 5212-11.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 décembre 2012
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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2012, n° 1100638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-032-02 […] ✓ S'agissant de l'expiration en cours d'année du justificatif de la qualité de travailleur handicapé, les dispositions du 1° de l'article L. 5212-13 exigent la reconnaissance du handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que l'employeur en justifie en application des dispositions prévues par le 1° de l'article R. 5212-2 du code du travail ; que les salariés dont les justificatifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés sont arrivés à leur terme en cours d'année ne compteront par conséquent, qu'au prorata des mois de validité des justificatifs ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 octobre 2010, n° 0802310
Rejet

[…] 66-032-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, […] l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-2 du même code : « L'employeur joint selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi : 1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ; (…) » ; […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2013, 12LY02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; que l'article L. 5213-2 du même code dispose que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…). » ; que l'article R. 5212-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […]

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