Article R5212-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version07/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2012, n° 1100638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-032-02 […] ✓ S'agissant de l'expiration en cours d'année du justificatif de la qualité de travailleur handicapé, les dispositions du 1° de l'article L. 5212-13 exigent la reconnaissance du handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que l'employeur en justifie en application des dispositions prévues par le 1° de l'article R. 5212-2 du code du travail ; que les salariés dont les justificatifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés sont arrivés à leur terme en cours d'année ne compteront par conséquent, qu'au prorata des mois de validité des justificatifs ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 octobre 2010, n° 0802310
Rejet

[…] 66-032-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, […] l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-2 du même code : « L'employeur joint selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi : 1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ; (…) » ; […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2013, 12LY02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; que l'article L. 5213-2 du même code dispose que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…). » ; que l'article R. 5212-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […]

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