Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
[…] 67 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 30 000 euros en réparation d'une perte de chance et de son préjudice moral ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; […] allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 29 juillet 2009, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] qu'aux termes de l'article R.5141-29 du même code : « Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'association Paris Initiatives de lui accorder un prêt à taux zéro d'un montant de 30 000 euros, ainsi qu'une aide à la création d'entreprise d'un montant de 10 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; […]