Article R5141-29 du Code du travail

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Version19/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-44-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 3

Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.

Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :

1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise d'une durée fixe de trente-six mois.

La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.

Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0902052
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : « L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » ; qu'aux termes de l'article R.5141-29 du même code : « Les actions de conseil, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2012, 324818, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à la place du pouvoir réglementaire, un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la possibilité de confier des actions de cette nature à des organismes habilités, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03953, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] dans la région Languedoc Roussillon, l'insertion sociale de personnes en difficulté d'accès à l'emploi par la création et la consolidation d'entreprises ; qu'elle a été conventionnée par l'Etat, en application de l'article R. 5141-29 du code du travail, pour réaliser, en tant qu'opérateur, des actions de conseil et d'accompagnement à destination des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, […]

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