Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 3
Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise d'une durée fixe de trente-six mois.
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
[…] Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code du travail : « Les aides à l'emploi ont pour objet : 3° De favoriser la qualification et l'insertion de demandeurs d'emploi (..) » ; qu'aux termes de l'article. 5141-5 du code du travail, […] de l'article R.5141-1: « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » de l'article R.5141-29: « Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, […] qu'aux termes des articles R. 5141-29 « Les actions de conseil, […] R. 5 141-31 « En cas d'acceptation de la demande, […]
[…] En redressement R […] 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de […] complémentaire (bancaire ou solidaire) et l'engagement de suivre pendant 3 ans un accompagnement au démarrage et au développement. Les bénéficiaires potentiels sont les mêmes que pour l''ACCRE ; s'y ajoutent les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. Les dispositions applicables figurent, notamment, aux articles R. 5141-29 à R. 5141-32 du code du travail.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; qu'en cas d'acceptation de la demande l'opérateur conclut avec la personne, […] allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, […]