Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
[…] La demande d'Aide à la Création et à la Reprise d'une Entreprise est régie depuis le Décret du 07 mars 2008 par les dispositions des articles L. 5141-1 et R. 5141-1 et suivants du code du travail ainsi que par l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. […] Si l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même Code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
[…] — le code du travail ; […] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 5141-3 : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-1 dans sa version en vigueur à la date des faits : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 5141-28 : « L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise » ;
[…] qu'à contrario pour les sociétés créées avec activité, il convient de prendre en compte la date de début de l'activité, tel que l'a précisé le législateur, qu'elle a donc fait une exacte application des termes de l'article D.161-1-1 du code de la sécurité sociale, invoquant qu'en application de cet article, M. […] Elle fait valoir encore qu'elle n'a fait qu'une exacte application de l'article R.5141-1 du code du travail en vertu duquel sous l'appellation du RSI le cotisant s'est vu notifier une attestation d'octroi de l'Accre. […] DISPENSE la SAS Provista France du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.