Article R5141-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 351-24-1, alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2017, n° 1604198/3-1
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, […] Aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ». L'article R. 5141-28 du code du travail dispose en outre : « L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2014, n° 1202484
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 5141-28 du code du travail ne permettent le cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés d'une activité professionnelle que pour une durée maximale d'un an à compter de la création d'une entreprise ou de reprise d'une entreprise ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre magistrat statuant seul, 1er juin 2023, n° 2300374
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, […] Aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : » Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] Aux termes de l'article R. 5141-28 du code du travail : » L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ". […]

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