Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 6 (V)
Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
[…] que la décision attaquée est légale, dès lors que, en application de l'article R. 5141-3 devenu l'article L. 351-24-2 du code du travail, M lle X ne pouvait cumuler son allocation avec son statut d'entrepreneur que pendant une année ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 5141-1 du code du travail alors applicable, […] soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (…) 3° Les bénéficiaires de (…) l'allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de l'article L 5141-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée, […] qu'elle ne pouvait donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 5141-1 du code du travail, […]
[…] 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice psychologique subi. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 5423-11 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, […] Aux termes de l'article L. 5141-28 du même code : « L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ». […]
[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car La décision attaquée méconnaît les règles de cumul des revenus des minimas sociaux et des honoraires, elle comporte des contradictions car elle considère que M me X a effectivement déclaré son activité d'indépendant le 3 avril 2007, elle méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ;