Article R5141-22 du Code du travail
Article R5141-21
Article R5141-23
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 24 mai 2024, n° 19/00957

[…] En application de l'article L.5141-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, […] Selon les dispositions de l'article R 5141-3 du code du travail « Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22 ».

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