Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, figurant désormais aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du nouveau code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44, devenu l'article R. 5141-1 du nouveau code du travail : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44-1 du code du travail, figurant désormais à l'article R. 5141-14 du nouveau code du travail : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-14 du même code : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, […] Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette avance. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44-1 du même code, […]
[…] 14-03-02/66-10 […] Considérant que l'article L. 5141-1 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 351-24, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; que selon l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] que l'article R. 5141-14 du même code dispose : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, […] au préfet de l'Ain et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.