Article R5141-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-44-1 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2010, n° 0807074
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5141-1 du code du travail, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; que selon l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. » ; que l'article R. 5141-14 du même code dispose : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2012, n° 0804271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-14 du même code : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 0802344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, figurant désormais aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du nouveau code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44-1 du code du travail, figurant désormais à l'article R. 5141-14 du nouveau code du travail : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, […]

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