Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 2 : Exonérations de charges sociales
Article R5141-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;
5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;
6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.
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[…] Il rappelle les dispositions de l'article R 5141-7 du Code du travail suivant lesquelles 'peuvent être admis au bénéfice d'exonération des cotisations et des droits à prestations prévues aux articles L.161-1 et suivants, les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage' et les dispositions de l'article R.5141-8 du même code qui dispose que 'la demande d'attribution d'exonération des cotisations sociales doit être introduite dans les 45 jours qui suivent la création de l'entreprise.'
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[…] selon le moyen, que saisie par le centre de formalités des entreprises qui lui transmet le dossier de demande d'exonération de cotisations des bénéficiaires de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, après l'avoir enregistré et en avoir adressé récépissé à l'intéressé, en application des articles R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail, l'URSSAF n'a pas à examiner une demande qui ne lui a pas été transmise en raison du rejet par le centre de formalités des entreprises du dossier déposé tardivement ; […] L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 5141-1, R. 5141-7, R. 5141-8, R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 11 décembre 2012, n° 1103531
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, […] (…) », et qu'aux termes de l'article R. 5141-7 du même code : « Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1, (…) » ; qu'il est constant que M me Y a été exonérée, […]
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