Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
[…] dans le cadre des conditions fixées par l'article R 5141 -6 du code du travail ; […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article L. 5141 -2 du code du travail prévoit que : « Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141 -1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5141 […]