Article D5134-64 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-7 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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