Article R5134-55 du Code du travail
Article R5134-54
Article R5134-56
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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Décisions42

1Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015, n° 13/02117Infirmation

[…] L'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir (CAV, ci-après) était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser 'les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation' ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable).

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2Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2014, 12/00247Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser « les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation » ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;

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3Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 15/01553Infirmation partielle

[…] L'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail, qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser « les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation » ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable).

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