Article R5134-52 du Code du travail
Article R5134-51
Article R5134-53
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0703018Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R.322-17-8 du code du travail applicable en l'espèce, repris par les articles R.5134-52 à R.5134-54 dudit code : « I. – En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2014Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] En application de l'article R.5134-52 du code du travail, l'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L.5134-66-1.

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