Article R5134-52 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-8 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2014
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.5134-52 du code du travail, l'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L.5134-66-1.

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  • Contrats·
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  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Renouvellement·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0703018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R.322-17-8 du code du travail applicable en l'espèce, repris par les articles R.5134-52 à R.5134-54 dudit code : « I. – En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. […]

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