Article R5134-51 du Code du travail

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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-5 al 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
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Décisions26


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2019, n° 18/00917
Infirmation partielle

[…] Il ressort cependant des dispositions de l'article R 5134-51 du code du travail que l'aide à l'insertion professionnelle est accordée à l'employeur préalablement à l'embauche après examen de la situation du salarié par le service public de l'emploi ; qu'en l'espèce, la Mission Locale Terres de Lorraine a validé le contrat de M. Y le 14 avril 2015 ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 21 janvier 2014, n° 1203376
Rejet

[…] — qu'aux termes de l'article R. 5134-51 du code du travail, dont l'application ne peut être rétroactive, le contrat aidé demandé ne peut être accordé lorsque le salarié concerné est déjà embauché ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2013, n° 1004777
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le contrat unique d'insertion est constitué par : / 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : / a) Soit, pour le compte de l'Etat, […] du contrat initiative-emploi défini par la section 5. », qu'aux termes de l'article R. 5134-51 du même code : « La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69. » ; […]

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