Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 4 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 1er : Aide financière
Article R5134-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
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[…] Article R5134-55 […] En revanche, il est d'ores et déjà à constater que, contrairement aux dispositions de l'article R.322-17-5, alinéa 2, devenu R.5134-40 du code du travail, il n'est pas versé aux débats l'annexe aux conventions de contrat d'avenir prévue par ces textes, et devant définir les objectifs, le programme ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, de même que préciser les modalités d'intervention de la personne désignée comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du futur salarié bénéficiaire.
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[…] Considérant qu'aux termes de L. 5134-72 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière. (…) ; que, selon l'article R. 5134-40 de ce code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : / 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État (…) L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 19 décembre 2013, n° 1200753
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail applicable aux contrats en litige : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-30 du même code applicable aux contrats en litige : « La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 5134-40 dudit code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; (…) » ;
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