Article R5134-26 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-3 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Commentaire1


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4041 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 11 avril 2016

[…] 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L […] 5134-26, 5134-28-1, 5134-30 du code du travail.

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Décisions167


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 juin 2021, n° 19/03475
Infirmation partielle

[…] Le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée a donc été conclu avant le dépôt de la demande d'aide à l'insertion et avant l'attribution de cette aide, en méconnaissance de l'article R. 5134-26 du code du travail.

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  • Commune·
  • Contrats·
  • Insertion professionnelle·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Demande d'aide·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Travail

2Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2015, n° 13/02691
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L5134-20 et suivants et R5134-26 et suivants du Code du travail que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'à cette fin, il comporte des actions de formation et d'accompagnement professionnel;

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  • Emploi·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Ancienneté·
  • Préavis

3Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, […]

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité
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