Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Aux termes de l'article L.5134-24 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, associé à une aide à l'insertion professionnelle, est un contrat de travail de droit privé conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. L'attribution de l'aide à un employeur de PEC est précisément limitée à la durée du parcours d'accompagnement permettant de favoriser l'insertion durable du bénéficiaire dans l'emploi, au cours de laquelle l'employeur met à disposition du salarié un tuteur, et réalise à son profit des actions d'accompagnement et de formation.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail de droit privé ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'ainsi, la requête de M me X ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
[…] Par déclaration reçue le 24 octobre 2012, […] Elle soutient que son contrat de travail intitulé « contrat d'accompagnement dans l'emploi-CAE-DOM » est un contrat de travail à durée déterminée qui relève de l'article L5134-24 du code du travail ; […] L'article 5134-24 du code du travail dispose que le contrat de travail, […] conclu en application de l'article L. 1242-3, […] Aux termes de l'article R. 5134-26 du même code, […] en cas de faute grave ou en cas de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou dans celles énoncées par l'article L. 5134-28 du même code (embauche par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée de plus de 6 mois-formation pour une qualification).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi .A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. […] par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2.(…) ; qu'enfin, l'article L. 5134-24 dispose : « Le contrat de travail, […]
[…] dans le cadre d'un contrat d'emploi d'avenir (CEA) conclu en vertu de l'article L. 5134-110 du code du travail. […] M. […] Or, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 (codifié à l'article L. 332-10 du CGFP) disposait : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. […] Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu'un contrat d'emploi d'avenir est un contrat de droit privé. […]
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