Article D5134-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2

La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants :

1° Le contrat d'apprentissage ;

2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

3° Le contrat initiative-emploi ;

4° Le contrat de professionnalisation ;

5° (Abrogé) ;

6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.808, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles L. 5134-1 et L. 5134-2 du code du travail ; […] 1) ALORS QUE l'employeur qui engage un salarié au poste de médiateur culturel dans le cadre d'un contrat emploi jeune ne peut l'affecter à des tâches de femme de ménage ne correspondant pas aux fonctions contractuellement prévues, ni n'entrant dans la catégorie d'emploi visée par la convention signée par l'employeur avec l'Etat, aurait-il obtenu l'assentiment du salarié ; que dès lors, en opposant à la salariée son accord verbal pour assurer l'entretien des locaux en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune visant un poste de médiateur culturel, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-1 à L. 5134-19 et D. 5134-1 à D. 5134-13 du Code du travail ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/13446
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions combinées des articles H5134-1, H5l34-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/13411
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions combinées des articles H5134-1, H5l34-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.

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