Article R5133-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-20 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 11 juin 2009, n° 0900891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation » ; et qu'aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2012, n° 0904417
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; […] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1. » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2009, n° 0801494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 du code du travail, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, […]

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