Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.
[…] — que la prime de retour à l'emploi est versée dès la fin du premier mois d'activité en vertu des dispositions de l'article R. 5133-4 du code du travail ; que le bénéfice de cette prime est subordonné à l'exercice d'une durée minimale d'activité professionnelle de quatre mois consécutifs, et en cas d'activité salariée, […] — que l'article R. 5133-5 du code du travail dispose que la prime de retour à l'emploi ne peut être accordée plus d'une fois dans un délai de dix huit mois, décompté à partir du premier mois d'activité ; […] Vu, l'ordonnance du 10 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5133-1 du code du travail : « « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-5 du code du travail : « Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1 » ;
[…] — le dispositif de la prime de retour à l'emploi prévu par les articles L. 5133-1, R. 5133-1 et R. 5133-5 du code du travail a été supprimé à compter du 1 er janvier 2011 par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; le dossier de M. X ayant été déposé le 13 janvier 2011, il ne pouvait plus prétendre à ce dispositif ;