Article R5133-2 du Code du travail

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Version16/03/2009
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-19 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
Rejet

[…] Z, s'il a perçu le revenu minimum d'insertion alors qu'il n'avait pas déclaré ses revenus, il n'y avait pas droit dès lors que ses revenus cumulés avec ceux de sa femme étaient trop élevés ; que la condition réglementaire pour percevoir la prime de retour à l'emploi est de justifier avoir repris une activité d'au moins 78 heures par mois pendant au moins quatre mois consécutifs en vertu des dispositions de l'article R. 5133-2 du code du travail ; que la caisse d'allocations familiales étant en droit de contrôler qu'il était dans cette situation en application des dispositions de l'article L. 5133-5 du même code, ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2012, n° 0901242
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M me X a eu une activité professionnelle pendant quatre mois consécutifs, entre juin et septembre 2008, elle n'a toutefois effectué que 77 heures de travail au mois de septembre 2008 ; que si la requérante soutient qu'elle a « donné » plusieurs quart d'heures à ses patrons, elle ne l'établit pas ; que, par suite, et en l'absence de production des contrats de travail couvrant la période litigieuse, M me X ne justifie pas remplir la condition de durée minimale d'activité pendant quatre mois consécutifs exigée par les dispositions précitées de l'article R. 5133-2 du code du travail, ouvrant droit au bénéfice de la prime de retour à l'emploi ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 21 novembre 2023, n° 2201203
Non-lieu à statuer

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. ». Aux termes de l'article R. 5133-1 du même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs. / Lorsque cette activité est salariée, […]

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