Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ;
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :
a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;
c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;
3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, […] que l'article R. 5131-11 dudit code prévoit : « Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, […] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 5132-12 du code du travail prévoit : « La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, […] ( …) / 10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention. » ; que l'article R. 5132-14 de ce code précise : « Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, […]
[…] Que toutefois les articles 5132-7 et suivants, R.5132-12 et suivants du code du travail, qui réglementent le contrat passé entre l'C D, la Communauté de commune du pays de Courpière et F X, n'édictent pas une présomption de faute inexcusable, analogue à celles prévues par l'article L.4154-3 du même code, en matière de travail temporaire ; […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse : Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. […] rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales, et qui ont conclu avec l'État une convention prévue à l'article L. 5132-7 du code du travail dont le contenu est précisé à l'article R. 5132-12 du code du travail. […] R. 5132-11 et suivants). […]
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