Article R5132-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-107 du 18 février 1999 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 4

Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

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Entrée en vigueur le 24 février 2014

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 13NC01646, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé : « Il incombe en premier lieu aux Etats membres de rechercher les irrégularités, […] et de procéder aux corrections financières nécessaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5132-2 du code du travail : « L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, […] qu'aux termes de l'article R. 5132-1 du même code : « Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, […] apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du code du travail. » ; que l'article R. 5132-4 du code du travail prévoit que le préfet contrôle l'exécution de la convention et qu'à cette fin, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 janvier 2022, n° 19/09251
Infirmation partielle

[…] De surcroît, elle a conservé l'agrément jusqu'au terme des contrats, étant souligné que l'exécution des conventions financières s'opère sous le strict contrôle du préfet aux termes de l'article R. 5132-4 du code du travail, en sa version applicable au litige.

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