Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 13 janv. 2022, n° 19/09251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 juin 2019, N° 18/00993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09251 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00993
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036228 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association REGIE DU PAYS DE MEAUX Représentée par son Président et son Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi du 5 avril 2013, à effet au 8 avril 2013, M. X Z a été engagé à temps plein par l’association Régie du pays de Meaux, pour une durée déterminée de 12 mois, en qualité d’agent d’entretien polyvalent, statut opérateur de quartier – niveau 1 – échelon B – coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 euros.
L’association Régie du pays de Meaux a notifié à M. X deux avertissements en date des 6 septembre 2013 et 4 octobre 2013.
Le 26 février 2014, le contrat de M. X a été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois, du 8 avril 2014 au 7 avril 2015, sa rémunération brute étant portée à 1 445,41 euros.
Les relations contractuelles de travail se sont ensuite poursuivies entre les parties, par la conclusion le 8 avril 2015 d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, à temps plein, permettant ainsi à M. X de poursuivre son parcours d’insertion pour une première période de 4 mois courant du 8 avril au 7 août 2015. Ce contrat a ensuite fait l’objet de 5 avenants de renouvellement pour les périodes courant du 7 août 2015 au 7 décembre 2015, du 7 décembre 2015 au 6 avril 2016, du 6 avril 2016 au 6 août 2016, du 6 août 2016 au 7 décembre 2016, puis du 7 décembre 2016 au 7 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2017, daté par erreur du 3 janvier 2016, M. X a sollicité la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée invoquant le dépassement par l’employeur de la durée maximale de renouvellement, soit 24 mois.
Par courrier du 11 janvier 2017, l’employeur a rappelé que le contrat d’insertion de M. X agréé par la DIRECCTE 77 avait été signé le 8 avril 2015 pour une durée de deux ans et lui a imposé de solder ses congés à compter du 6 février 2017.
M. X était victime d’un accident du travail le 13 janvier 2017 et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2017. Par courrier du 17 février 2017, il contestait les congés qui lui étaient imposés et relançait son employeur sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2017, la Régie du pays de Meaux a notifié à M. X le non renouvellement de son contrat d’insertion.
Les relations contractuelles de travail ont pris fin à l’expiration du dernier renouvellement le 7 avril 2017. A cette date, M. X avait acquis une ancienneté de 4 ans, son salaire de référence étant de 1 480, 30 euros bruts pour 151, 67 heures de travail mensuel et sa classification en qualité d’opérateur de quartier – niveau 1 – échelon A – coefficient 160.
L’association Régie du pays de Meaux comptait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective des régies de quartier du 2 avril 2012.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’association à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux, section activités diverses, a :
- dit n’y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de M. X ;
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- débouté l’association Régie du pays de Meaux de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution du jugement par voie d’huissier.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 12 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, transmises par voie électronique le 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
- fixer le salaire moyen de référence à 1 480, 30 euros bruts mensuels ;
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée déterminée ;
En conséquence,
- condamner l’association Régie du pays de Meaux à lui verser :
- 2 618, 94 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
- 1 480, 30 euros bruts à titre d’indemnité de requalification ;
- 2 960, 60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 296 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
- 1 184, 24 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 17 763, 60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la remise conforme à la décision sous astreinte de 100 euros par jour et par type de document en se réservant le contentieux de la liquidation :
- d’un certificat de travail ;
- d’une attestation Pôle Emploi ;
- des bulletins de salaire conformes de janvier à avril 2017 ;
- dire que toutes sommes seront assorties de l’intérêt légal, pour les salaires et accessoires à compter de la date de la saisine et de la date de la décision pour les dommages et intérêts et ce, avec anatocisme ;
- condamner l’association Régie du pays de Meaux à verser à Me B C la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 18 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association Régie du pays de Meaux prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que le salaire mensuel brut de base de M. X s’élevait à la somme de 1 480,30 euros lors de la rupture du contrat, tel que cela résulte de ses bulletins de paie, ce montant n’étant pas contesté par l’employeur.
Sur la requalification du contrat de travail :
M. X soutient que sa situation ne lui permettait pas d’être inscrit dans le cadre du dispositif dérogatoire du contrat de travail à durée déterminée – contrat unique d’insertion (CUI) ' contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE), qu’aucune action n’a été entreprise dans le cadre des contrats d’insertion à compter du mois d’avril 2015, que la formation au permis de conduire sollicitée par ses soins n’avait pas reçu de suite favorable et que l’association était bien en peine de démontrer la réalité des actions d’accompagnement et de formation professionnelle pendant le temps du contrat, de sorte que tout manquement de l’employeur à cette obligation est fautive et justifie, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il affirme qu’à compter du 8 avril 2015, l’association a eu recours aux contrats aidés d’insertion dérogatoires de façon purement illégale puisqu’il s’agit de contrats destinés à l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, alors que lui-même ne se trouvait pas dans cette situation puisque travaillant déjà pour l’association sur le même poste depuis 2 ans. Il argue dès lors de l’exécution déloyale des contrats de travail justifiant aussi la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
La Régie du pays de Meaux s’oppose à la demande et soutient qu’elle a respecté les textes en vigueur tant en ce qui concerne le financement des contrats successifs consentis à M. X qu’en ce qui concerne son accompagnement social et professionnel et qu’elle a entendu donner toutes ses chances à M. X de s’insérer dans la vie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail qu’outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article L. 5134-25-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, prévoit en outre que le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Aux termes de l’article L. 5132-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3. Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Enfin, l’article L. 5134-19-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, édicte que 'le président du conseil départemental signe, préalablement à l’attribution des aides à l’insertion
professionnelle prévues à l’article L. 5134-19-1, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’Etat. Cette convention fixe :
1° Le nombre prévisionnel d’aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l’embauche, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Les modalités de financement des aides à l’insertion professionnelle et les taux d’aide applicables.
Lorsque le département participe au financement de l’aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.
Lorsque l’aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;
3° Les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l’insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d’insertion.
A l’occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens, l’Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d’insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d’insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.'
La cour relève que la Régie du pays de Meaux est une association dont l’objet social statutaire réside dans l’insertion culturelle, sociale et professionnelle des habitants du Pays de Meaux en difficulté et particulièrement ceux des quartiers de Dunant et de Beauval à Meaux ainsi que dans la mise en 'uvre de tous types d’actions visant à renforcer le lien social, améliorer et animer la vie des quartiers, développer la citoyenneté. Elle a vocation à être une régie de quartier et à ce titre, est membre adhérent du Comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ).
S’agissant du contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi, l’article L. 5134-20 du code du travail, en sa version applicable au litige, édicte que celui-ci a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.
Il a ainsi pour but de faciliter l’insertion professionnelle notamment des chômeurs de longue durée, des seniors, des travailleurs handicapés et des bénéficiaires de minima sociaux.
M. X était âgé de 41 ans lors de son premier contrat d’accompagnement à l’emploi du 5 avril 2013, était sans emploi depuis plus de 6 mois et percevait l’allocation de solidarité spécifique depuis plus de deux ans, de sorte qu’il répondait aux conditions requises pour en bénéficier.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la Régie du pays de Meaux allègue avoir régulièrement formalisé une demande d’aide financière conformément aux dispositions de l’article L. 5134-19-1 du code du travail. Ainsi, elle produit le formulaire afférent à une demande initiale d’aide en vue d’un CUI dans le cadre du secteur non marchand, pour le compte de l’Etat, telle que prévue à l’article L. 5134-19-1 du code du Travail et visée à l’article L. 5312-1 du même code, au profit de M. X et validée par les services de Pôle emploi Meaux pour une durée de 12 mois expirant le 7 avril 2014 ; de même, elle communique sa demande de renouvellement de prise en charge financière le 4 février 2014 pour une durée de 12 mois, de sorte que la durée totale du CUI-CAE de 24 mois (du 8 Avril 2013 au 7 Avril 2015), était conforme aux dispositions de l’article L. 5134-25-1 du code du travail précité.
La cour relève que les formulaires mentionnaient expressément l’identité du tuteur et du référent de M. X et qu’ils prévoyaient au titre des actions d’accompagnement, une remobilisation vers l’emploi, la demande initiale mentionnant au titre de la formation, une adaptation au poste de travail.
De surcroît, l’article R. 5134-27 du code du travail, en sa version applicable au litige, dispose que l’employeur qui effectue une nouvelle demande d’aide à l’insertion professionnelle transmet à l’autorité appelée à distribuer cette aide, les éléments nécessaires à l’établissement du bilan mentionné à l’article L. 5134-21-1 du code du travail. En application des articles L. 5134-21-1 et R. 5134-27 du code du travail, en leur version applicable au litige, l’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et d’insertion réalisées dans le cadre des contrats d’aide antérieurs et le montant fixé, en ce qui concerne le secteur non marchand, chaque année par un arrêté préfectoral en fonction de la qualité ces actions, de sorte que l’autorisation de renouvellement a validé l’action menée par la Régie du pays de Meaux à cette fin.
De même, la Régie du pays de Meaux justifie de l’encadrement de M. X en milieu professionnel, deux avertissements ayant été notifiés à ce dernier les 6 septembre 2013 et 4 octobre 2013, suite à un comportement inadapté de ce dernier à l’égard de ses encadrants et à un retard sur son poste de travail.
Dans ces conditions, la cour retient que le contrat d’accompagnement à l’emploi dont a bénéficié M. X du 8 avril 2013 au 7 avril 2015 est parfaitement conforme aux textes en vigueur à l’époque de sa conclusion et de ses renouvellements, qu’il a pris régulièrement fin à l’issue de son renouvellement le 7 avril 2015 et que la Régie du pays de Meaux a rempli ses obligations à son égard.
S’agissant du contrat de travail à durée déterminée d’insertion du 8 avril 2015 et de ses renouvellements, il résulte de la combinaison des textes cités précédemment qu’il est soumis aux règles de droit commun du contrat de travail à durée déterminée sous réserve de dérogations, les motifs légaux du recours au contrat de travail à durée déterminée ne lui étant pas applicables ni l’indemnité de précarité.
En outre, le salarié bénéficiaire d’un CDDI reste à la recherche d’un emploi, de par la nature de son contrat et de la mission impartie à l’entreprise d’insertion, dont le but est de favoriser son insertion professionnelle et non de lui fournir un emploi pérenne. Mais, il n’est pas considéré comme un demandeur d’emploi immédiatement disponible dès lors qu’il est lié par son contrat à son employeur.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 19 Mars 2015, le directeur du Pôle emploi de Meaux a, dans le cadre du parcours d’insertion par l’activité économique de M. X, délivré l’agrément n° 7703103122.0 pour la réalisation d’un parcours d’insertion d’une durée de 24 mois, 'Suite au diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle de Monsieur X Z et au vu de la proposition d’embauche faite par régie du pays de meaux'.
La cour relève que ce document confirme l’inscription de M. X en qualité de demandeur d’emploi, ainsi que son numéro d’affiliation à Pôle emploi, son niveau de formation, le type de contrat envisagé, à savoir un CDDI, la durée de la mission, soit 4 mois, sa date d’embauche, soit le 8 avril 2015, la nature de l’emploi, soit agent d’entretien, l’agrément ouvrant le droit aux aides et exonérations éventuelles prévues par la loi durant les contrats de travail de M. X au cours de la période de 24 mois suivant sa délivrance.
Dans ces conditions, M. X répondait bien aux exigences de l’article L. 5132-5 du code du travail précité.
En outre, la Régie du pays de Meaux communique l’ensemble des fiches actualisant la situation de M. X auprès des services administratifs suite aux différents avenants conclus avec ce dernier, dont l’ultime pour la période du 8 décembre 2016 au 7 avril 2017, correspondant à la fin du délai de 24 mois prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 5132-5 du code du travail précité. Il en résulte notamment que M. X avait un niveau de formation limité à la scolarité obligatoire.
Dès lors, la cour retient que la Régie du pays de Meaux était en droit de conclure avec M. X un CDDI et qu’elle a respecté les exigences formelles concernant la régularisation du contrat et de ses avenants, en parfaite conformité avec les textes légaux précités.
De surcroît, elle a conservé l’agrément jusqu’au terme des contrats, étant souligné que l’exécution des conventions financières s’opère sous le strict contrôle du préfet aux termes de l’article R. 5132-4 du code du travail, en sa version applicable au litige.
Enfin, la Régie du pays de Meaux justifie avoir accompagné M. X durant son parcours d’insertion professionnelle.
Ainsi, à compter du 8 Avril 2015, M. X a bénéficié d’un emploi en qualité d’Agent d’entretien. En outre, la formation au permis de conduire qu’il a revendiquée dans un courrier non daté, la date du 22 novembre 2016 ayant été ajoutée ultérieurement, était d’une part, sans lien avec le programme d’insertion proposé et d’autre part, n’a pas été refusée par la Régie du pays de Meaux, mais par courrier du 14 décembre 2016, l’employeur a répondu que le délai lui semblait ' bien court' et l’invitait à 'prendre contact avec Mme Y rapidement'.
Enfin, la Régie du pays de Meaux produits diverses correspondances dont il résulte :
- qu’au mois de février 2015, elle a soutenu la candidature de M. X en vue de l’attribution d’un logement social au profit de ce dernier, en intervenant directement auprès du maire de Meaux ;
- qu’aux mois de février 2016, avril 2016 et juin 2016, elle est intervenue auprès des services fiscaux et a obtenu la mainlevée partielle d’un avis à tiers détenteur concernant M. X, ce dernier ayant par ailleurs bénéficié d’un dégrèvement ;
- qu’elle lui a accordé à plusieurs reprises des avances sur salaire pour pallier ses difficultés financières et a procédé au remboursement partiel de ses repos compensateurs.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient l’absence d’exécution déloyale du contrat par la Régie du pays de Meaux et le bien fondé des contrats d’accompagnement à l’emploi et à durée déterminée d’insertion et déboute M. X de sa demande tendant à la requalification de ses contrat de travail à durée déterminée destinés à son insertion professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande d’indemnité afférente à cette requalification et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X sollicite du fait de la requalification des contrats, la requalification de sa fin de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Régie du pays de Meaux s’oppose à la demande et soutient que la rupture des relations contractuelles de travail n’est due qu’à l’arrivée du terme du CDDI le 7 Avril 2017 et qu’elle a parfaitement respecté les prescriptions légales quant au recours à ce type de contrat, de sorte que ladite rupture ne peut s’analyser en un quelconque licenciement.
La cour n’ayant pas retenu la requalification de la fin des contrats de travail à durée déterminée d’insertion de M. X en contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier sera débouté de sa demande tendant à la requalification de sa fin de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef.
M. X invoque également la nullité du licenciement au motif que la rupture de son contrat est intervenue le 7 avril 2017 sans qu’il ait bénéficié d’une visite de reprise suite à son arrêt pour accident du travail.
La Régie du pays de Meaux s’oppose à la demande et fait valoir que M. X n’établit pas que la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 13 janvier 2017, vers 7 h 30, déclaré pour la première fois par M. X par lettre du 17 janvier 2017, reçue par elle-même le 18 janvier suivant.
M. X produit le courrier adressé à la Régie du pays de Meaux le 17 janvier 2017 l’informant d’un accident survenu le 13 janvier 2017 dont il indique avoir été victime alors qu’il sortait les poubelles d’un bâtiment, son bras droit ayant heurté le mur. Il communique également l’ensemble des arrêt de travail correspondants, du 20 janvier 2017 au 31 mars 2017.
Il produit également le courrier du 28 mars 2017 par lequel la Régie du pays de Meaux l’a informé de l’arrivée à échéance de son CDDI au 7 avril 2017 et de l’impossibilité de le renouveler.
La cour rappelle que la suspension du CDDI, quelle qu’en soit la cause, ne fait pas obstacle à l’échéance du terme en application des articles L. 1226-19 L. 1243-1, L. 1243-6 et L. 5132-5 du code du travail précités.
La cour relève en outre l’absence de clause de renouvellement des contrats, les différentes périodes de travail accomplies par M. X ayant fait l’objet d’avenants successifs entre le 7 août 2015 et le 7 avril 2017 suite à l’expiration du contrat initial de 4 mois, jusqu’à l’expiration du délai de 24 mois prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 5132-5 du code du travail précité.
Enfin, il n’est pas justifié d’une reprise d’activité du salarié après le 31 mars 2017, alors que l’employeur l’avait invité, par courrier du 11 janvier 2017, à prendre ses congés à compter du 6 février 2017, après ses services et ce, jusqu’à la fin de son contrat d’insertion et qu’il résulte du bulletin de paie de M. X établi pour le mois d’avril 2017 une prise de congés payés du 1er au 7 avril 2017, de sorte que la visite de reprise ne devait intervenir qu’à l’issue des congés au cas où le contrat aurait été renouvelé.
C’est en vain que M. X verse aux débats le courrier adressé à la Régie du pays de Meaux le 17 février 2017 pour contester cette injonction, dès lors qu’il résulte de la circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, que M. X bénéficiait de 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, et que l’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat ni au titre de la rémunération, ni en matière d’exonération de cotisations sociales, il convenait d’inciter l’organisme employeur à faire bénéficier ses salariés de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat et que l’incitation de l’employeur à la prise de congés avant le terme du contrat avait pour but d’assurer leur financement.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il se prévaut, ainsi que de l’ensemble des demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur la demande de rappel de congés payés :
M. X sollicite la somme de 2 618, 94 euros bruts à titre de rappel de congés payés. Il soutient, au vu de son accident du travail et de son refus de prendre ses congés, que c’est à tort que l’employeur a décompté ceux-ci et qu’en tout état de cause, ses bulletins de paie sont erronés.
Il fait valoir qu’il avait acquis au jour de la rupture du contrat 52 jours de congés payés et que seule la somme de 398, 54 euros lui a été payée correspondant aux 6 jours d’avril 2017.
La Régie du pays de Meaux s’oppose à la demande, soulignant que M. X a été désintéressé de ses droits à congés dans leur intégralité, qu’elle a veillé à ses intérêts dès lors que la minoration du solde de congés payés à l’expiration de son CDDI réduisait la période de carence d’indemnisation par le Pôle emploi et qu’en demandant à M. X de liquider ses congés payés avant l’expiration de son contrat de travail à durée indéterminée d’insertion, elle n’a fait qu’appliquer les dispositions de la Circulaire DGEFP 2005-12 du 21 Mars 2005 du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion telle que rappelée précédemment.
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En application de l’article L. 3141-5 5° du code du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Enfin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés payés fixés par l’employeur conserve son droit à congés lorsque l’arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur est donc fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés. En revanche, il ne peut pas lui imposer de prendre ses congés pendant la suspension du contrat, de sorte que le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.
Aux termes de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des bulletins de paie du salarié que celui-ci avait acquis au 7 avril 2017, 50,5 jours de congés et que l’employeur lui a décompté ses congés, dans les conditions suivantes :
- 12 jours au mois de février 2017 non indemnisés, le salarié ayant perçu son seul salaire déduction faite des indemnités journalières servies par la caisse d’assurance maladie ;
- 28 jours du 1er mars au 31 mars 2017 non indemnisés le salarié ayant perçu son seul salaire déduction faite des indemnités journalières servies par la caisse d’assurance maladie ;
- 6 jours du 1er au 7 avril 2017, hors période d’arrêt de travail, lesquels ont été indemnisés à hauteur de 341,61 euros bruts.
Il subsiste donc 44,5 jours de congés restés impayés, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. X de ce chef mais dans la limite de 2 195,78 euros, la Régie du pays de Meaux étant condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
Sur les intérêts :
M. X sollicite que toutes sommes soient assorties de l’intérêt légal, pour les salaires et accessoires à compter de la date de la saisine et de la date de la décision pour les dommages et intérêts et ce, avec anatocisme.
La cour dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la remise des pièces :
M. X sollicite la remise sous astreinte de 100 euros par jour et par type de document, la cour se réservant le contentieux de la liquidation, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi et des bulletins de salaire de janvier à avril 2017 conformes à la décision.
L’association Régie du pays de Meaux sera condamnée à lui remettre l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire régularisant les congés payés et le reçu pour solde de tout compte conformément à la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remise de documents sociaux et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La Régie du pays de Meaux, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et déboute les parties de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X Z de ses demandes en paiement de congés payés, de capitalisation des intérêts et de remise de documents sociaux et bulletins de paie conformes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Régie du pays de Meaux à verser à M. X Z la somme de 2 195,78 euros à titre de rappel de congés payés afférents à la période du 8 avril 2015 au 7 avril 2017,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE la remise par l’association Régie du pays de Meaux de l’attestation pôle emploi, du bulletin de salaire portant mention des congés payés et du reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. X Z et l’association Régie du pays de Meaux de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l’association Régie du pays de Meaux aux dépens de première instance et d’appel.
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