Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.
L'allocation est versée par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
[…] En premier lieu, il est constant que M. B… A…, gérant de la société Auotelec, a conclu la convention prévue à l'article D. 251-11 du code de l'énergie alors qu'il était engagé dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA). […] cette circonstance, qui, le cas échéant, aurait seulement été susceptible d'affecter la poursuite du PACEA dans lequel M. A… s'était engagé et dont l'ASP, en tant qu'organisme chargé du versement de l'allocation prévue pour les jeunes engagées dans un tel parcours en vertu de l'article R. 5131-8 du code du travail, avait nécessairement connaissance à la date de signature de la convention précitée, […] 8. […]