Article R5131-2 du Code du travail
Article R5131-1Article R5131-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802057Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, […] Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2 (…) » ;

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