Article R5123-14 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-7 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 décembre 2008, n° 08/01853
Infirmation partielle

[…] les règles applicables sont déterminées par l'article R 5123-14 du Code de travail, lequel prévoit quatre conditions cumulatives au salaire de base ; ne sauraient être intégrées les heures supplémentaires car exclues aux termes de l'article R. 5123-14 du Code de travail puisque ne se rapportant pas à l'activité de M. X durant les 12 mois civils précédant son dernier jour de travail rémunéré ;

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