Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle / Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive
Article R5123-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
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Décisions • 11
[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par M. X qui confirme ses précédentes écritures et demande, en outre, l'annulation de la circulaire DGEFP n° 2005-45 du 22 décembre 2005 ; il soutient qu'au regard des dispositions des articles R. 5123-9 et R. 5123-10 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004, il est éligible à l'allocation temporaire dégressive ; que la circulaire sur laquelle se fonde le ministre pour lui opposer un refus ajoute une condition aux dispositions réglementaires et est illégale pour ce motif ; qu'en tout état de cause les salariés de la SNCF sont titulaires d'un contrat de travail de droit privé même s'ils disposent d'un statut réglementaire et sont donc soumis au code du travail ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5123-10 du code du travail : « Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2012, n° 1100251
[…] — la décision de l'inspecteur du travail est fondée à tort sur le caractère insuffisant de la convention d'allocation temporaire dégressive à verser aux salariés or au stade de l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la convention d'allocation temporaire dégressive était en cours de conclusion ; en outre, l'allocation temporaire dégressive à verser aux salariés, variable selon le salarié, est évaluée au moment de l'embauche en application de l'article R. 5123-10 du code du travail et non au stade de la conclusion de la convention d'allocation temporaire dégressive ; le plan de sauvegarde de l'emploi renseigne suffisamment les salariés sur le régime de l'allocation temporaire dégressive ;
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