Article R5123-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-6 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2013, n° 1108355
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par M. X qui confirme ses précédentes écritures et demande, en outre, l'annulation de la circulaire DGEFP n° 2005-45 du 22 décembre 2005 ; il soutient qu'au regard des dispositions des articles R. 5123-9 et R. 5123-10 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004, il est éligible à l'allocation temporaire dégressive ; que la circulaire sur laquelle se fonde le ministre pour lui opposer un refus ajoute une condition aux dispositions réglementaires et est illégale pour ce motif ; qu'en tout état de cause les salariés de la SNCF sont titulaires d'un contrat de travail de droit privé même s'ils disposent d'un statut réglementaire et sont donc soumis au code du travail ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2015, n° 1501950
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5123-10 du code du travail : « Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2012, n° 1100251
Désistement

[…] — la décision de l'inspecteur du travail est fondée à tort sur le caractère insuffisant de la convention d'allocation temporaire dégressive à verser aux salariés or au stade de l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la convention d'allocation temporaire dégressive était en cours de conclusion ; en outre, l'allocation temporaire dégressive à verser aux salariés, variable selon le salarié, est évaluée au moment de l'embauche en application de l'article R. 5123-10 du code du travail et non au stade de la conclusion de la convention d'allocation temporaire dégressive ; le plan de sauvegarde de l'emploi renseigne suffisamment les salariés sur le régime de l'allocation temporaire dégressive ;

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