Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle / Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive
Article R5123-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
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[…] De la même manière, la mise en place de l'allocation temporaire dégressive prévue aux articles L. 5123-2 et R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail suppose là encore des démarches effectuées par le mandataire judiciaire via le FNE dont il ne justifie pas.
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[…] De la même manière, la mise en place de l'allocation temporaire dégressive prévue aux articles L. 5123-2 et R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail suppose là encore des démarches effectuées par le mandataire judiciaire via le FNE dont il ne justifie pas.
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2013, n° 1108355
[…] Il soutient que la décision du ministre est contraire aux dispositions de l'article R. 5123-9 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocation temporaire dégressive ; que le ministre ne pouvait se fonder sur la circonstance que son reclassement s'est effectué dans un emploi régi par un statut assimilé aux règles de la fonction publique pour lui refuser le bénéfice de l'allocation ; que la décision méconnaît les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la société STIM Sécurité ; que son salaire sur son emploi de reclassement est inférieur au salaire net moyen perçu sur les douze derniers mois avant la rupture de son contrat de travail ; qu'il remplit l'ensemble des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire dégressive ;
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