Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ;
2° Des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° Des aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
4° Des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
5° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.
L. 321-1 (ancien) du code du travail ; 2° / que dans ses conclusions d'appel, M. […] le 2 août 2006, soit avant la fin du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder au licenciement, sans attendre que les salariés aient reçu les propositions de reclassement qui leur avaient été adressées préalablement, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Guilloteaux d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. […] L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 (anciens) du Code du travail. […] R. 436-4 (ancien) du Code du travail.
Lire la suite…Voir : Repreneur d'entreprise Textes Code du travail, articles L1233-22, L1233-77 et s., L2141-12, L2242-15, L5312-1, L5411-6-1, Annexe I à l'article R4312-1, R5111-2, R5312-6, R5522-59. et s. Bibliographie Béal, (S.), Procédure de licenciement et clause de mobilité dans les groupes de sociétés. Semaine juridique, édition social, n°48, 24 novembre 2009, Jurisprudence, n°1535, p. 31 à 33, note à propos de Soc. - 23 septembre 2009. Bertrand (V.), Transfert des contrats de travail et cession d'entreprise : la directive européenne et les droits belge, français et allemand, Bruxelles, éd.
Lire la suite…[…] Aux termes des articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement du salarié, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat non plus que le non-respect de l'ordre des licenciements, même si cette adhésion se situe après la notification du licenciement pour motif économique.
[…] Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; […]
[…] pour allouer aux salariés des dommages-intérêts, que ces derniers étaient fondés à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en raison de la nullité de ce plan, leurs licenciement étaient nuls, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; […] Vu les articles L. 5123-2, L. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ;
Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont fondés, d'une part, sur l'article R. 5123-3 du code du travail fixant le contenu des conventions de coopération susceptibles d'être passées en vertu de l'article R. 51111-1 et du 5° de l'article R. 5111-2 du code du travail par le ministre chargé de l'emploi avec les entreprises pour mener des « actions de reclassement de salariés licenciés pour motifs économiques ou menacés de l'être » et, d'autre part, sur l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de ces dispositions.
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