Article R5111-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-1 al 1 à 6 et al 8 et 9 et al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ;
2° Des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° Des aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
4° Des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
5° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

R. 5111-1, R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail). […] 120 - Manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail – Possibilité d'une sanction administrative ou d'une sanction pénale (art. […] L. 8115-1 code du travail) – Faculté pour l'agent de contrôle de dresser un procès-verbal à l'attention du procureur de la République ou d'adresser un rapport à l'autorité administrative compétente – QPC – Rejet.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont fondés, d'une part, sur l'article R. 5123-3 du code du travail fixant le contenu des conventions de coopération susceptibles d'être passées en vertu de l'article R. 51111-1 et du 5° de l'article R. 5111-2 du code du travail par le ministre chargé de l'emploi avec les entreprises pour mener des « actions de reclassement de salariés licenciés pour motifs économiques ou menacés de l'être » et, d'autre part, sur l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de ces dispositions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2013, n° 1108355
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5123-9 du code du travail : « Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'allocation temporaire dégressive du fonds national pour l'emploi conclue entre la société STIM Sécurité et l'Etat et dont M. […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Reclassement·
  • Chemin de fer·
  • Circulaire·
  • Fonction publique·
  • Bénéfice·
  • Statut·
  • Contrat de travail·
  • Santé

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 juillet 2010, n° 09/01574
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement du salarié, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, leur assure le versement d'une allocation

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Salarié·
  • Qualités·
  • Emploi·
  • Ad hoc·
  • Adhésion

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 janvier 2012, n° 1002278
Rejet

[…] 66-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-1 du code du travail : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, […] qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, […] qu'aux termes de l'article R. 5123-9 dudit code : « Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. » ; […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Stagiaire·
  • Bénéfice·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Fonction publique territoriale·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).