Article R5123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
1° Des actions de conversion ;
2° Des actions d'adaptation ;
3° Des actions de prévention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-85.513, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, R. 5123-5 et suivants du code du travail, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, des articles préliminaire III, 388 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
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  • Travail dissimulé·
  • Fait·
  • Employé
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