Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du 5° de l'article R. 5111-2, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie.
[…] 3. Pour écarter les conclusions indemnitaires de la société Kohler France, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur les textes applicables dont il a rappelé la teneur, à savoir les articles L. 5111-1 et R. 5111-1 du code du travail, la lecture combinée du 5° de l'article R. 5111-2 et de l'article R. 5123-3 du même code, dispositions qui reprennent celles prévues au 7° de l'ancien article R. 322-1 dudit code, ainsi que les articles 1 er et 2 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1, a considéré qu'il résultait des termes mêmes du courrier électronique du 5 juillet 2010 évoqué au point 1 du présent arrêt, […]
[…] dispositions combinées du 5° de l'article R . 5111-2 et de l'article R. 5123-3 de ce même code, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R . 322-1 du code du travail : « () l'Etat peut conclure des conventions de cellules de reclassement avec des entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en œuvre un congé de reclassement tel que défini à l'article L. 321-4- 3 […]
[…] § 3-Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. […] Or il est justifié selon l'attestation du 30/10/2023 que l'indemnisation a débuté au 03/01/2022 seulement .
Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont fondés, d'une part, sur l'article R. 5123-3 du code du travail fixant le contenu des conventions de coopération susceptibles d'être passées en vertu de l'article R. 51111-1 et du 5° de l'article R. 5111-2 du code du travail par le ministre chargé de l'emploi avec les entreprises pour mener des « actions de reclassement de salariés licenciés pour motifs économiques ou menacés de l'être » et, d'autre part, sur l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de ces dispositions.
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