Entrée en vigueur le 9 février 2012
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-183 du 7 février 2012 - art. 1
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
[…] C D […] En vertu des dispositions de l'article D 5122-46 du Code du travail, le salarié devait percevoir, outre le paiement du salaire contractuellement convenu pour chaque heure travaillée, une indemnité égale à 75 % de la rémunération horaire brute pour chaque heure non travaillée. Il est constant que la mise en chômage partiel, pendant la période d'indemnisation prévue par l'article L 5122-1 du Code du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.