Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
En outre, l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale prévoit que « les revenus professionnels du demandeur pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lire la suite…[…] — une taxation forfaitaire sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail par salarié dissimulé (en l'espèce M me X, dont il a constaté qu'elle était en action de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, laquelle n'a été établie que le 8 février 2013, soit le lendemain), soit 3 913 euros ; […] Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d'un travail dissimulé.
[…] Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : […]
[…] Selon, l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment ou le délit de travail dissimulé est constaté. […] Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, […]
Rappelons les termes de l'article L 3232-3 du code du travail en l'espèce. Article L3232-3 La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
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