Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 5122-28 du code du travail et de la circulaire du 18 juillet 2011 relative au chômage partiel, […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) » ; […] qu'aux termes enfin de l'article R. 5122-28 de ce code : « Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, […] Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] publié au recueil des actes administratifs n° 2008/32 du 28 août 2008, […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5122-28 du même code : « Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, […]