Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés () « . Aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : » Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Pour chaque établissement, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît les dispositions des articles L. 5122-5 et R. 5122-2 du code du travail dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation de travail en vue de l'embauche d'une étudiante en situation régulière en contrat d'apprentissage et qu'il ne pouvait lui opposer les conditions posées par l'article R. 5221-20 ;
[…] société LPCR Groupe en application de l'article R . 613-1-1 du code de justice administrative, […] Aux termes du I de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122 -1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2 […]
Il l'étend aux cas « d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1, à savoir la transformation, […] l'article R. 5122-12 modifié précise qu'il « correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. » Selon les nouvelles dispositions de l'article D. 5122-13 ce taux horaire de l'allocation d'activité partielle est « égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération […] horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4, […]
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