Article R5121-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-10-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 18 avril 2014, n° 1202402
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ; […] (…) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; et qu'aux termes de l'article R. 5121-25 de ce code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Étranger·
  • Outre-mer·
  • Recrutement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours hiérarchique·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).