Article R5121-25 du Code du travail
Article R5121-24
Article R5122-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 18 avril 2014, n° 1202402Rejet

[…] R. 5221-14 du code du travail ; que les employeurs de M. X Y ont par ailleurs méconnu les dispositions de l'article R. 5221-25 du code du travail, la détention d'un titre de séjour en qualité de saisonnier ne dispensant pas de solliciter une autorisation de travail pour chaque emploi occupé ; que la société UBX France a employé l'intéressé sans autorisation ; […] (…) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; et qu'aux termes de l'article R. 5121-25 de ce code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, […]

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