Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 3
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
L'activité partielle, la réponse de principe En effet, le code du travail prévoit explicitement le sinistre comme motif de recours à l'activité partielle (article R. 5122-1 du code du travail). […]
Lire la suite…L'article R. 5122-1 du Code du travail vise l'hypothèse où l'entreprise est contrainte de « réduire ou de suspendre temporairement son activité ». […]
Lire la suite…[…] présentées par la société LPCR Groupe en application de l'article R . 613- 1 - 1 du code de justice administrative, […] dès lors que la demande d'autorisation préalable a été déposée dans le délai d'un mois conformément à l'article L. 5122 -3 du code du travail ; […] Aux termes du I de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 […]
[…] de travail. / La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. […] qu'aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code dans sa version alors en vigueur : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : / 1 ° La conjoncture économique ; […] qu'aux termes de l'article R. 5122 […]
[…] présentées par la société LPCR Groupe en application de l'article R . 613- 1 - 1 du code de justice administrative, […] dès lors que la demande d'autorisation préalable a été déposée dans le délai d'un mois conformément à l'article L. 5122 -3 du code du travail ; […] Aux termes du I de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 […]
L'activité partielle, prévue par l'article R. 5122-1 du Code du travail constitue une réponse de principe. En effet, les dispositions légales prévoient explicitement le sinistre comme motif de recours. Concrètement, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement effectif des salariés en activité partielle pour adresser sa demande de prise en charge à la DDETS (article R. 5122-3 du Code du travail). Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'avis du comité social et économique peut être recueilli après la demande, sous 2 mois.
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