Article R5111-5 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2013, n° 1107465
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5111-5 du code du travail ; […] Elle en assure ou coordonne l'exécution. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5123-2 de ce code : « Dans les cas prévus à l‘article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : (…) 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. […]

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