Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 24 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Elle en assure ou coordonne l'exécution. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5123-2 de ce code : « Dans les cas prévus à l‘article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, […] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5111-5 du code du travail : « Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, […]