Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications / Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques / Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4724-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9
Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.