Article R4724-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-55-1 al 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
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